J.O. Numéro 40 du 16 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant


NOR : EQUS0002011A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104, R. 109-3 à R. 109-9 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 2001 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.


Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant ;
- des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques.


Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules et des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques visée à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive 2000/40/CE susvisées.
Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules et aux entités techniques conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié susvisé.


Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin